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DLB COURTAGE

Constitution SASU - Publiée le 02/05/2024
dans le journal Le Parisien (95)

Aux termes d'un ASSP en date du 23/04/2024, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DLB COURTAGE

Objet social : - Conseil et courtage en assurance et produits financiers,- Apporteur d'affaires dans le domaine du crédit,- Activité de démarchage bancaire et financier,- Intermédiaire en opération de banque et de services de paiement,- Et plus généralement toute opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou directement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Siège social : 10 RUE DE BEAUMONT, 95560 MAFFLIERS

Capital : 1 000 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS PONTOISE

Président : Madame DELABRIERE MARINE, demeurant 10 RUE DE BEAUMONT, 95560 MAFFLIERS

Admission aux assemblées et droits de votes : Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif social, dans le partage des bénéficeset dans le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’ellereprésente.Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence du montant de leur participationdans le capital social.Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe ; enconséquence, en cas de cession, les dividendes échus et non payés et les dividendes àéchoir resteront, sauf clause contraire, attachés aux actions cédées et reviendront auxcessionnaires.La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions desactionnaires.Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives quel que soit le nombred’actions qu’il possède, dès lors que ses titres sont inscrits à un compte ouvert à son nom.A l’égard de la société, les actions sont indivisibles. Les copropriétaires d’actions sont tenusde se faire représenter pour chaque consultation par un seul d’entre eux ou par unmandataire pris en la personne d’un autre associé ; en cas de désaccord, le mandataire estdésigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande ducopropriétaire le plus diligent.Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droitquelconque, les propriétaires d’actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, nepourront exercer ce droit qu’à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et,éventuellement, de l’achat ou de la vente d’actions nécessaires.Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectationdes résultats où il est réservé à l’usufruitier.Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

Clause d'agrément : Toute transmission et cession d’actions est obligatoirement soumise à l’agrémentpréalable des autres actionnaires donné par décision collective adoptée à majorité des deuxtiers des actionnaires présents ou représentés.L’intention des actionnaires est ici de donner à cette clause le domaine d’application le pluslarge.Ainsi, l’agrément est exigé en cas de cession ou de transmission d’actions au profit :d’un associé ;du conjoint d’un associé et ce, même en cas de liquidation de communauté ;d’un ascendant ou d’un descendant du cédant ;le cas échéant, des héritiers de l’actionnaire défunt.L’agrément concerne toute opération à titre gratuit ou onéreux entraînant transfert de lapropriété ou de la propriété démembrée des actions quelle qu’en soit sa qualification, ycompris celle qui emporte transmission universelle du patrimoine (fusion, succession).L’agrément s’applique aux cessions de droit d’attribution d’actions gratuites en casd’incorporation au capital de bénéfices ou réserves ou primes d’émission ou de fusion.L’agrément ne s’applique pas envers le bénéficiaire (cessionnaire ou attributaire) de droitsde souscription liés à une augmentation de capital en numéraire ou par apport en nature,l’agrément résultant en pareil cas de la procédure d’augmentation de capital arrêtée par lesassociés.13.2 - Pour les opérations donnant lieu à agrément, la demande est notifiée au Président parlettre recommandée avec accusé de réception.Cette demande indique le nombre d’actions dont la cession est envisagée, le prix decession, l’identité de l’acquéreur s’il s’agit d’une personne physique, et s’il s’agit d’unepersonne morale, les informations se rapportant à la dénomination, la forme, le siège social,le numéro de registre du Commerce et des Sociétés, l’identité des dirigeants, le montant etla répartition du capital.Le Président notifie cette demande d’agrément aux actionnaires.13.3 - La décision des actionnaires sur l’agrément doit intervenir dans un délai d’un mois àcompter de la notification de la demande visée au paragraphe 13.2 ci-dessus, faite par lePrésident.Elle est notifiée, par chacun des actionnaires, au Président, lequel la transmet au cédant parlettre recommandée avec accusé de réception.Si aucune réponse n’est intervenue à l’expiration du délai ci-dessus, l’agrément est réputéacquis.Les décisions d’agrément ou de refus d’agrément ne sont pas motivées.13.4 - En cas d’agrément, la cession projetée est réalisée par l’actionnaire cédant auxconditions notifiées dans sa demande d’agrément.Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans le délai d’unmois de la notification de la décision d’agrément ; à défaut de réalisation du transfert desactions dans ce délai, l’agrément sera caduc.13.5 - En cas de refus d’agrément, la société doit, dans un délai de 3 mois, à compter de ladécision de refus d’agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l’actionnaire cédantsoit par des actionnaires, soit par des tiers.Lorsque la société procède au rachat des actions de l’actionnaire cédant, elle est tenue dansles 6 mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l’accord du cédant, au moyend’une réduction de son capital social.Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d’un commun accordentre les parties.A défaut d’accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions del’article 1843 – 4 du Code Civil.

Christelle FORESTIER

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